Code du sport - Article R131-26-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 014d8eee-1e62-4a38-9273-4ec7880e4ee0
- Début de validité
- 26 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045225868/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045225868/article-r131-26-2/versions/014d8eee-1e62-4a38-9273-4ec7880e4ee0/
Sommaire du texte
Texte
La délégation est accordée pour une durée de quatre ans.
La délégation est accordée à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle des jeux Olympiques ou Paralympiques d'été.
Lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver ou qui, sans être inscrites au programme de ces jeux, sont pratiquées principalement en hiver, la délégation est accordée à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver.
Au terme des périodes définies aux trois premiers alinéas en fonction des disciplines concernées, le contrat de délégation et l'arrêté mentionnés à l'article R. 131-26-1 cessent de plein droit de produire leurs effets.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-238 du 24 février 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code du sport. - art. R131-26-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R131-26-1