Code du sport - Article R131-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de42e8b1-97fc-492b-8ca4-0fa7ff112e86
- Début de validité
- 26 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045233498/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045233498/article-r131-28/versions/de42e8b1-97fc-492b-8ca4-0fa7ff112e86/
Sommaire du texte
Texte
Le contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14 prévoit les conditions dans lesquelles la fédération exerce les prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées et les missions qui lui sont confiées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre, le contrat de délégation contient notamment :
1° La liste, parmi les disciplines sportives qui sont déléguées à la fédération, des disciplines reconnues de haut niveau et des spécialités qui composent ces disciplines sportives ;
2° Les engagements pris par la fédération, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports pour l'élaboration de la stratégie nationale fédérale, en matière :
-de protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs ;
-de préservation de l'éthique et de l'équité des compétitions sportives ;
-de concertations engagées avec les acteurs représentatifs, notamment les sportifs et les entraineurs, de la ou des disciplines déléguées ;
-de développement durable ;
-de bonne gouvernance de la fédération et de ses organismes régionaux et départementaux ;
3° Les axes et objectifs, pour la fédération titulaire d'une délégation d'une discipline spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, de son projet de développement et leur déclinaison dans ses organismes régionaux et départementaux ;
4° Les dispositifs d'accompagnement mis en œuvre par l'Etat ou par l'intermédiaire de l'Agence nationale du sport au bénéfice de la fédération pour la réalisation des actions prévues par sa stratégie nationale et dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ;
5° Les conditions de suivi des engagements pris par la fédération et l'Etat.
Le contrat conclu entre l'Etat et la fédération produit ses effets à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 131-26-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Art. 5 du décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-761 du 2 mai 2002 - art. 5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-238 du 24 février 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code du sport. - art. L131-14
- CITATION Code du sport. - art. R131-26-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L131-14
- CITATION Article L131-14
- CITATION Article L131-14
- CITATION Article R131-26-1