Code du sport - Article L131-15-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8696a4df-753d-4032-b369-5ab3144787bb
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045290333/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045290333/article-l131-15-3/versions/8696a4df-753d-4032-b369-5ab3144787bb/
Sommaire du texte
Texte
Les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les sportifs de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération. Ils créent à cet effet une commission des sportifs de haut niveau, composée de membres élus par leurs pairs, qui désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire, avec voix délibérative.
Des représentants des entraîneurs et des arbitres, élus par leurs pairs, siègent avec voix délibérative au sein de l'organe collégial d'administration de la fédération délégataire.
La part des sièges réservés au sein des instances dirigeantes de la fédération à des licenciés ayant une qualité particulière ne peut représenter plus de 25 %.
Notes
Conformément au III de l'article 33 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 33
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 33