Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e01d37d5-c91e-47d2-80bd-d678c62ae181
- Début de validité
- 14 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045351735/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045351735/article-1/versions/e01d37d5-c91e-47d2-80bd-d678c62ae181/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime titulaires d'un contrat définitif en application du décret du 20 juin 1989 susvisé bénéficient des dispositions applicables aux personnels titulaires de l'enseignement public en ce qui concerne l'exercice de fonctions à temps partiel, les congés de toute nature, les disponibilités, les autorisations d'absence et l'allocation temporaire d'invalidité.
Les personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif qui ne se trouvent pas dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions mais qui sont reconnus inaptes physiquement à reprendre leur activité à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée sont placés en congé non rémunéré pour raisons de santé. Ce congé est accordé pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelé à deux reprises pour une durée égale.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de congé l'agent est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, ce congé peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
Ce congé n'ouvre pas droit à avancement.
A l'issue de ce congé, si l'incapacité permanente de l'agent d'exercer ses fonctions est constatée, le contrat est résilié.
La durée du congé de formation est limitée à un an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 51
Citations
- CITATION Code rural L813-8 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 89-406 du 20 juin 1989
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 51