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  3. Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.
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Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural. - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 mars 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 298f7f0e-bca9-44c0-9600-e001fa32d6a5
Début de validité
14 mars 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045351696/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045351696/article-11/versions/298f7f0e-bca9-44c0-9600-e001fa32d6a5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 12-1
  14. Article 13
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 16
  18. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 12-1
  14. Article 13
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 16
  18. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Dans le cas où l'état physique d'un membre des personnels enseignants et de documentation, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à la catégorie ou à la discipline qui sont les siennes, l'administration, après avis du conseil médical du décret du 14 mars 1986 susvisé, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre catégorie ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline et l'autorise à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à la catégorie ou à la discipline qu'il a demandée. La décision de ne pas autoriser l'enseignant à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée.

L'agent accomplit une période probatoire d'une année scolaire. La décision sur son aptitude à exercer ses nouvelles fonctions est prise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé. L'agent dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peut être autorisé par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle il est soit admis définitivement à exercer dans une catégorie ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle il est titulaire d'un contrat définitif, soit admis au bénéfice de l'allocation temporaire de cessation d'activité. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

L'agent contractuel qui bénéficie d'un contrat dans une catégorie inférieure et qui ne peut être classé à un échelon d'une classe de cette catégorie doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans sa catégorie d'origine est classé à l'échelon terminal de la classe la plus élevée de la catégorie d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans sa catégorie d'origine.

L'allocation temporaire de cessation d'activité de l'agent qui a été reclassé dans une autre catégorie ne peut être inférieure au montant de l'allocation temporaire de cessation d'activité rémunérant les services prévus aux articles 5 et 6 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article 5 qui lui auraient été attribuées s'il n'avait pas été reclassé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 janvier 2006 Version 11 — MODIFIE
  2. 14 mars 2022 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 51

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 - art. 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 - art. 5 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 - art. 6

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 51

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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