Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52525a72-8d4b-4ba3-ac53-9c05db4450da
- Début de validité
- 11 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049261043/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049261043/article-4/versions/52525a72-8d4b-4ba3-ac53-9c05db4450da/
Sommaire du texte
Texte
Le membre des personnels enseignants et de documentation qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou d'une maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pas pu être reclassé en application des dispositions de l'article 11 peut voir son contrat résilié soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des dispositions des articles L. 822-1 et L. 822-6 du code général de la fonction publique ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des dispositions de l'article L. 822-12 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-206 du 8 mars 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 - art. 12 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-6 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12