Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a60bfdd6-b028-4df4-b761-3cb12d70d4f2
- Début de validité
- 11 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049261016/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049261016/article-8/versions/a60bfdd6-b028-4df4-b761-3cb12d70d4f2/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le membre des personnels enseignants et de documentation est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de l'allocation temporaire de cessation d'activité rémunérant les services prévus aux articles 5 et 6 ne peut être inférieur à 50 % du traitement afférent à l'indice détenu dans sa catégorie depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité.
En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut mentionné à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le droit à cette majoration est également ouvert au membre des personnels enseignants et de documentation relevant du deuxième alinéa de l'article 5.
En aucun cas, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide ne peut excéder le montant du traitement afférent à l'indice détenu dans sa catégorie depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.
La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-206 du 8 mars 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 - art. 12 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L30 bis — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L30 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L30 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12