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  3. Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.
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Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural. - Article 12-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 mars 2024

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Version
Mise à jour en retard — 6c1519bf-b882-40cc-82c1-c5665f9c8711
Début de validité
11 mars 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049255455/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049255455/article-12-1/versions/6c1519bf-b882-40cc-82c1-c5665f9c8711/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 12-1
  14. Article 13
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 16
  18. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 12-1
  14. Article 13
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 16
  18. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La formation plénière des conseils médicaux départementaux est compétente à l'égard des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime dans les cas prévus par les articles 5, 9 et 10 du présent décret ainsi que par l'article 7-1 du décret 14 mars 1986 susvisé. Elle est composée, outre des personnes mentionnées au a et au b du 2° de l'article 6-1 de ce dernier décret, de deux représentants de ces personnels auxquels le président du conseil médical départemental fait appel, selon leur ordre d'inscription, sur une liste nationale.

Cette liste comprend vingt noms. Elle est établie conjointement par les membres titulaires du comité consultatif ministériel institué par l'article L. 813-8-1 du même code qui représentent le personnel, parmi les électeurs à ce comité et pour la durée du mandat de celui-ci. En cas de désaccord entre ces membres sur l'établissement de la liste, chacun d'eux y inscrit, selon les mêmes conditions et dans l'ordre résultant de l'attribution de leur siège au sein du comité, deux représentants.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 mars 2024 Version 12-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-206 du 8 mars 2024 - art. 1

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
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Licence Ouverte 2.0 ↗

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