Décret n°94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dca3eb24-c15c-4863-8957-a4c0496e2add
- Début de validité
- 26 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054491356/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054491356/article-13/versions/dca3eb24-c15c-4863-8957-a4c0496e2add/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.
Chaque section de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur auprès duquel elle est placée ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du directeur auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin ou consultable par voie électronique.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter notamment des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur ces réclamations.
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement, prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative d'Orange SA, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage ou par voie électronique.
Notes
Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-660 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de La Poste et Orange SA.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-660 du 23 juillet 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-131 du 11 février 1994 - art. 17 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-131 du 11 février 1994 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1061 du 7 septembre 2011 - art. 22 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8