Code du travail - Article R7343-79
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3cbcdc4d-bc11-4857-aba4-8d7604cb2095
- Début de validité
- 15 juin 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045906942/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045906942/article-r7343-79/versions/3cbcdc4d-bc11-4857-aba4-8d7604cb2095/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des articles L. 7343-22 et L. 7343-23, sont considérées comme adhérentes les plateformes relevant du secteur concerné, dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation de plateformes à laquelle elles adhèrent.
Sont également prises en compte comme plateformes adhérentes celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-882 du 13 juin 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7343-22 (V)
- CITATION Code du travail - art. L7343-23 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L7343-22
- CITATION Article L7343-23