Code du travail - Article R7343-86
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b0134c6-7eea-46ec-96a1-f1bee4f1888a
- Début de validité
- 15 juin 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045906956/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045906956/article-r7343-86/versions/6b0134c6-7eea-46ec-96a1-f1bee4f1888a/
Sommaire du texte
Texte
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation candidate dès lors que cette déclaration est déposée dans le délai mentionné à l'article R. 7343-84.
Si l'organisation candidate ne remplit pas les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 7343-22, l'Autorité notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation candidate.
La validation de la candidature est notifiée au mandataire de l'organisation professionnelle de plateformes candidate dont la candidature est recevable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-882 du 13 juin 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7343-22 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7343-84 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L7343-22
- CITATION Article R7343-84