Arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3680f091-31fb-4794-b9b3-a1316d02eb87
- Début de validité
- 31 août 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046142029/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046142029/article-4/versions/3680f091-31fb-4794-b9b3-a1316d02eb87/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article R. 2324-41-1 du code de la santé publique, les équivalences de qualification en faveur de professionnels justifiant de diplômes de l'Union européenne sont appréciées par l'employeur, sur la base des indications de niveau de comparabilité par rapport au cadre national des certifications professionnelles établies par le centre ENIC NARIC France annexées au présent arrêté et du document attestant de la réussite dans l'Etat concerné par le candidat au recrutement.
Le professionnel attestant d'une maîtrise du français équivalente au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues au moyen d'un certificat acquis sur le territoire national de l'employeur ou des qualifications équivalentes obtenues dans d'autres Etats membres peut être recruté au titre du 1° de l'article R. 2324-42 du même code lorsque les indications de niveau de comparabilité permettent de constater que le diplôme en matière de petite enfance relève du niveau 5 ou plus.
Le professionnel attestant d'une maîtrise du français équivalente au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues au moyen d'un certificat acquis sur le territoire national de l'employeur ou des qualifications équivalentes obtenues dans d'autres Etats membres peut être recruté au titre du 2° de l'article R. 2324-42 du même code lorsque les indications de niveau de comparabilité permettent de constater que le diplôme en matière de petite enfance relève des niveaux 4 et 3.
Lorsque le diplôme en matière de petite enfance n'est pas mentionné dans l'annexe du présent arrêté, les indications de niveaux de comparabilité sont constatées sur l'attestation délivrée par le centre ENIC-NARIC.
Ces informations sont réputées suffisantes pour procéder au recrutement et sont conservées dans le dossier personnel du professionnel.
Historique
Évolution juridique
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Citations
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