Arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08bfcc14-c6bd-471e-8017-947a8909cc22
- Début de validité
- 31 août 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046142031/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046142031/article-5/versions/08bfcc14-c6bd-471e-8017-947a8909cc22/
Sommaire du texte
Texte
I. - En application du 3° du III de l'article R. 2324-39 du code de la santé publique relatif à l'exercice des missions de référent santé et accueil inclusif par une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier, et des conditions d'expérience énoncées aux 10, 11, 12, 13, 14, 16 et 17° de l'article 1er et à l'article 7 du présent arrêté, les modalités de calcul de l'expérience requise auprès de jeunes enfants sont fixées comme suit.
II. - Sont considérées comme expériences auprès de jeunes enfants pour application du I de l'article 5 du présent arrêté toutes périodes d'exercice professionnel ou bénévole acquise en France ou dans l'Union européenne, dans un établissement ou service accueillant de façon régulière des enfants de moins de six ans et leur famille.
Parmi ces services ou établissements d'accueil, de droit public ou privé, figurent notamment :
- les services hospitaliers pédiatriques ;
- les maternités ;
- les services départementaux de protection maternelle et infantile ;
- les établissements d'enseignement scolaire et les accueils de loisirs ;
- les établissements sociaux et médico-sociaux (pouponnière, centre d'action médico-sociale précoce…) visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I du L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- les établissements d'accueil de jeunes enfants.
Pour les expériences, hors établissement, figurent également celles eues en tant qu'assistant maternel ou garde d'enfant à domicile.
III. - Considérant la durée légale annuelle de travail à temps plein définie à l'article L. 3121-44 du code du travail :
- tout professionnel justifiant du profil requis et d'une expérience totale ou cumulée auprès de jeunes enfants d'au minimum la durée prévue annuellement peut prétendre à occuper les fonctions définies aux 10, 16 et 17° de l'article 1er du présent arrêté ;
- tout professionnel infirmier justifiant d'une expérience totale ou cumulée auprès de jeunes enfants d'au minimum 3 fois la durée prévue annuellement peut prétendre à occuper les fonctions de référent santé et accueil inclusif ;
- tout professionnel du profil requis justifiant d'une expérience totale ou cumulée auprès de jeunes enfants d'au minimum 3 fois la durée prévue annuellement peut prétendre à occuper les fonctions définies aux 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 1er du présent arrêté ;
- tout professionnel justifiant du profil requis et d'une expérience totale ou cumulée auprès de jeunes enfants ou d'animation de séances d'analyse des pratiques professionnelles d'au minimum 5 fois la durée prévue annuellement peut prétendre à occuper les fonctions définies à l'article 7 du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3121-44
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de l'action sociale et des familles
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3121-44
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