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Arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 août 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 87c35849-2adc-4afe-98d8-782270d98139
Début de validité
31 août 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046142035/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046142035/article-7/versions/87c35849-2adc-4afe-98d8-782270d98139/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


I. - En application de l'article R. 2324-37 du code de la santé publique, la personne qui anime les séances d'analyse des pratiques professionnelles n'appartient pas à l'équipe d'encadrement des enfants de l'établissement et n'a pas de lien hiérarchique avec ses membres.
II. - L'animateur des séances d'analyse des pratiques professionnelles répond aux deux conditions suivantes :
1° L'animateur des séances d'analyse des pratiques professionnelles dispose d'une expérience professionnelle continue ou discontinue de 5 ans :


- au sein d'un service ou établissement d'accueil du jeune enfant ; ou
- d'animation de séances d'analyse des pratiques professionnelles ;


2° L'animateur des séances d'analyse des pratiques professionnelles est titulaire de l'une des qualifications suivantes :


- un diplôme de psychiatrie, de psychologie, de psycho-sociologie au minimum de niveau 5 (anciennement III) ;
- un titre ou diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences permettant d'exercer les fonctions d'animateur des séances d'analyse des pratiques professionnelles ;
- un master II de sciences de l'éducation ;
- un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
- un diplôme d'Etat de psychomotricien ;
- une personne titulaire du diplôme de puériculture.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 août 2022 Version 7 — VIGUEUR

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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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