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  3. Décret n° 2011-127 du 31 janvier 2011 relatif au Conseil national de l'information géographique
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Décret n° 2011-127 du 31 janvier 2011 relatif au Conseil national de l'information géographique - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 septembre 2022

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 32a6675e-2ed5-4ec7-8eb3-a730f2b9639e
Début de validité
2 septembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046246496/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046246496/article-1/versions/32a6675e-2ed5-4ec7-8eb3-a730f2b9639e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



Le Conseil national de l'information géolocalisée est chargé d'étudier les questions relatives aux données dont l'information de localisation est essentielle et qui peuvent être géoréférencées. Il se concentre sur les enjeux et les perspectives de l'information géolocalisée qui concourent au déploiement des politiques publiques.

Il est placé auprès du ministre chargé du développement durable.

Dans son champ de compétence, il a pour missions :

1° D'informer et de conseiller le Gouvernement dans l'élaboration, la conduite et l'évaluation des politiques et de l'action publiques auxquelles concourt l'information géolocalisée ;

2° D'organiser la concertation régulière des acteurs, de favoriser leur adhésion à des démarches communes et de faciliter la coordination de leur contribution à l'information géolocalisée, aux niveaux européen, national et territorial, avec les pouvoirs publics, les secteurs économique, associatif et académique, la société civile et les utilisateurs ;

3° De veiller à la bonne articulation des politiques relatives à l'information géolocalisée entre le niveau national et les régions chargées d'assurer la coordination de l'acquisition et de la mise à jour de données géographiques de référence au sein de leurs territoires ;

4° De mener des missions de prospective, d'expertise, d'étude ou de consultation, en son sein ou en mandatant des partenaires ;

5° De formuler et de rendre publics des avis, propositions, recommandations, guides ou standards relatifs aux enjeux, à la production, à la qualification et à la diffusion de l'information géolocalisée ;

6° D'organiser les concertations nécessaires au déploiement des grands programmes d'infrastructures de données géolocalisées de couverture nationale en veillant à l'appropriation par tous les acteurs concernés des enjeux et des finalités de ces programmes, ainsi qu'à la bonne utilisation de leurs résultats ;

7° De favoriser la communication, l'information, l'acculturation et le développement des compétences sur l'information géolocalisée.

Il peut être consulté par les ministres concernés sur les projets de textes législatifs et réglementaires ainsi que sur toute question relative à l'information géographique.

Il peut être saisi pour avis par le Premier ministre, par les ministres concernés ou par la majorité de ses membres, sur toute question relative à l'information géolocalisée.

Le conseil constitue la structure de coordination nationale prévue aux articles 18 et 19.2 de la directive du 14 mars 2007 susvisée. A ce titre, il :

-coordonne les contributions des utilisateurs, producteurs, fournisseurs de service à valeur ajoutée et organismes territoriaux de coordination d'infrastructures d'information géographique, en ce qui concerne l'identification précise des données concernées, les besoins des utilisateurs, la fourniture d'informations sur les pratiques existantes et un retour d'information sur la mise en œuvre de la directive ;

-organise les concertations utiles pour la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 17 de la directive susvisée concernant le partage des données entre les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 du code de l'environnement, et pour la coordination de l'adaptation des règles de mise en œuvre de la directive susvisée au niveau français ;

-apporte des recommandations au point de contact national, désigné au sein du ministère chargé du développement durable, chargé des contacts avec la Commission européenne relatifs à la directive.


Notes

Se reporter aux conditions d’application de l’article 4 du décret n° 2022-1204 du 30 août 2022.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 février 2011 Version 1 — MODIFIE
  2. 2 septembre 2022 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1204 du 30 août 2022 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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