Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993 - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2210e6bd-3cdb-48bc-ba75-7e5d7e9f2662
- Début de validité
- 24 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046322199/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046322199/article-18/versions/2210e6bd-3cdb-48bc-ba75-7e5d7e9f2662/
Sommaire du texte
Texte
Le chef d'organisme met en place la meilleure protection existante pour le personnel relevant de son autorité, par des :
- moyens de protection collective et individuelle, y compris ceux conçus spécifiquement pour les forces armées ;
- mesures de prémédication, le cas échéant.
Le chef d'organisme qui organise l'activité veille, préalablement au démarrage de cette dernière, à ce que les chefs d'organisme du personnel assurant le soutien de l'activité et les secours mettent en œuvre les moyens nécessaires à leur protection.
Historique
Évolution juridique
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