Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993 - Article 30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 591e1737-dc92-41a0-8eec-a9f266ef44ce
- Début de validité
- 24 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046322229/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046322229/article-30/versions/591e1737-dc92-41a0-8eec-a9f266ef44ce/
Sommaire du texte
Texte
Le chef d'organisme s'assure que le personnel participant aux activités mettant en œuvre des produits chimiques très toxiques est à jour de sa visite médicale périodique et n'a pas de contre-indication médicale ni aux activités visées par le présent arrêté ni au port des équipements de protection.
Il sensibilise le personnel féminin sur la nécessité d'informer au plus tôt le médecin en charge de la médecine de prévention d'un projet de grossesse, d'un état de grossesse ou d'une situation d'allaitement, afin que ce dernier puisse recommander au chef d'organisme les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité du personnel féminin.
Le médecin en charge de la médecine de prévention peut prescrire des examens complémentaires. En cas de refus de s'y soumettre, le personnel concerné ne peut pas participer aux activités visées par le présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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