Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 66918919-0fe7-42fe-833c-2f15e10be9e8
- Début de validité
- 8 octobre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046376842/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046376842/article-4/versions/66918919-0fe7-42fe-833c-2f15e10be9e8/
Sommaire du texte
Texte
Une même capacité ne peut être contractualisée que dans un seul des dispositifs d'interruptibilité proposés par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution. Cette condition est vérifiée par le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé préalablement à la signature de tout contrat d'interruptibilité.
Plusieurs contrats d'interruptibilité peuvent être conclus pour un même lieu de consommation, ou plusieurs lieux de consommation dépendant d'un même point de livraison, dans la limite où la somme des capacités interruptibles contractualisées est inférieure à la capacité ferme annuelle souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison du lieu de consommation. Avant de conclure un contrat d'interruptibilité garantie pour un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport vérifie auprès du gestionnaire de réseau de distribution le respect de cette condition.
En cas de baisse de la capacité ferme annuelle souscrite pour l'acheminement du gaz vers un point de livraison, le ou les contrats d'interruptibilité signés pour des lieux de consommations rattachés à ce point de livraison, conduisant à un cumul de capacités interruptibles contractualisées supérieur à la capacité ferme annuelle souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison, sont résiliés sans délai par le gestionnaire de réseau concerné en commençant premièrement par les contrats d'interruptibilité secondaire et deuxièmement par les contrats dont la date de signature est la plus récente. En cas de baisse de la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers un point de livraison auquel est rattaché un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution pour lequel un contrat d'interruptibilité garantie a été conclu, le gestionnaire de réseau de distribution informe le gestionnaire de réseau de transport de cette baisse.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 octobre 2022 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1