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  4. Partie réglementaire
  5. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  6. TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
  7. Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
  8. Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie
  9. Article R221-4

Code de l'énergie - Article R221-4

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Mise à jour en retard — cfe735d0-14d3-40cb-ad82-06187fc5f18e
Début de validité
5 novembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 novembre 2025 à 21h28
Import Jurisfac
24 septembre 2026 à 12h03 — b35d6e8a-efc9-4bbc-b97e-e0bc6d18a0ea
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052490820/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052490820/article-r221-4/versions/cfe735d0-14d3-40cb-ad82-06187fc5f18e/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section
      1. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      2. TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie Consulter cette section
          1. Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie Consulter cette section
            1. Article R221-1
            2. Article R221-1
            3. Article R221-1
            4. Article R221-2
            5. Article R221-2
            6. Article R221-3
            7. Article R221-4
            8. Article R221-3
            9. Article R221-4
            10. Article R221-4
            11. Article R221-4
            12. Article R221-4-1
            13. Article R221-5
            14. Article R221-5
            15. Article R221-4-1
            16. Article R221-5
            17. Article R221-6
            18. Article R221-5
            19. Article R221-6
            20. Article R221-5
            21. Article R221-6
            22. Article R221-6
            23. Article R221-6
            24. Article R221-6-1
            25. Article R221-7
            26. Article R221-7
            27. Article R221-8
            28. Article R221-6
            29. Article R221-6-1
            30. Article R221-7
            31. Article R221-7
            32. Article R221-8
            33. Article R221-9
            34. Article R221-10
            35. Article R221-8
            36. Article R221-9
            37. Article R221-12
            38. Article R221-9
            39. Article R221-10
            40. Article R221-11
            41. Article R221-12
            42. Article R221-12
            43. Article R221-13
            44. Article R221-13
          2. Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie Consulter cette section

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          3. Section 3 : Registre national des certificats d'économies d'énergie Consulter cette section

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          4. Section 4 : Dispositions diverses Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales Consulter cette section

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      3. TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION Consulter cette section

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      5. TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES Consulter cette section

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      6. TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE Consulter cette section

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      7. TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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      8. TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ Consulter cette section

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      9. TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section
      1. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      2. TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie Consulter cette section
          1. Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie Consulter cette section
            1. Article R221-1
            2. Article R221-1
            3. Article R221-1
            4. Article R221-2
            5. Article R221-2
            6. Article R221-3
            7. Article R221-4
            8. Article R221-3
            9. Article R221-4
            10. Article R221-4
            11. Article R221-4
            12. Article R221-4-1
            13. Article R221-5
            14. Article R221-5
            15. Article R221-4-1
            16. Article R221-5
            17. Article R221-6
            18. Article R221-5
            19. Article R221-6
            20. Article R221-5
            21. Article R221-6
            22. Article R221-6
            23. Article R221-6
            24. Article R221-6-1
            25. Article R221-7
            26. Article R221-7
            27. Article R221-8
            28. Article R221-6
            29. Article R221-6-1
            30. Article R221-7
            31. Article R221-7
            32. Article R221-8
            33. Article R221-9
            34. Article R221-10
            35. Article R221-8
            36. Article R221-9
            37. Article R221-12
            38. Article R221-9
            39. Article R221-10
            40. Article R221-11
            41. Article R221-12
            42. Article R221-12
            43. Article R221-13
            44. Article R221-13
          2. Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie Consulter cette section

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          3. Section 3 : Registre national des certificats d'économies d'énergie Consulter cette section

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          4. Section 4 : Dispositions diverses Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales Consulter cette section

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      3. TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION Consulter cette section

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      5. TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES Consulter cette section

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      6. TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE Consulter cette section

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      7. TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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      8. TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ Consulter cette section

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      9. TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. – L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.

II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :

1° Pour le fioul domestique :

a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;

b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;

2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :

a) 4 032 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles 2018 et 2020 ;

b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2019 ;

c) 4 055 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2021 ;

3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;

4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

III. - Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “kWh cumac”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :

1° Pour le fioul domestique :

a) S'agissant de l'année 2022 : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;

b) S'agissant des années suivantes : 5 197 kWh cumac par mètre cube ;

2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :

a) S'agissant de l'année 2022 : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;

b) S'agissant des années suivantes : 5 040 kWh cumac par mètre cube ;

3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant :

a) S'agissant de l'année 2022 : 5 481 kWh cumac par tonne ;

b) S'agissant des années suivantes : 6 306 kWh cumac par tonne ;

4° Pour la chaleur et le froid :

a) S'agissant de l'année 2022 : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

b) S'agissant des années suivantes : 0,313 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

5° Pour l'électricité :

a) S'agissant de l'année 2022 : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

b) S'agissant des années suivantes : 0,478 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° :

a) S'agissant de l'année 2022 : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

b) S'agissant des années suivantes : 0,530 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour le gaz naturel :

a) S'agissant de l'année 2022 : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

b) S'agissant des années suivantes : 0,485 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

IV.-Pour chaque année civile de la sixième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme des obligations pour chaque énergie mentionnée ci-dessous :

1° L'obligation est égale, pour le fioul domestique, au produit des deux valeurs suivantes :

a) 11 078 kWh cumac par mètre cube ; et

b) Soit les volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2, lorsque la personne contrôle elle-même une ou plusieurs personnes mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2, ou est placée sous le contrôle d'une personne physique ou morale mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2, directement ou par le biais d'une ou plusieurs autres personnes qu'elle contrôle, au sens des dispositions des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce. Toutefois, chaque année, la personne qui exerce un contrôle sur une ou plusieurs autres personnes dans les conditions décrites au présent alinéa indique au ministre chargé de l'énergie celle des personnes qu'elle contrôle mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2 pour laquelle l'obligation mentionnée au présent 1° est égale au produit de la valeur indiquée au a et des volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2 excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3. Elle peut, si elle remplit elle-même les conditions l'y rendant éligible, indiquer au ministre qu'elle souhaite bénéficier de ces dispositions en lieu et place d'une des personnes qu'elle contrôle ;

Soit les volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, pour les autres personnes ;

2° L'obligation est égale, pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié, au produit des deux valeurs suivantes :

a) 8 718 kWh cumac par mètre cube ; et

b) Soit les volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2, lorsque la personne contrôle elle-même une ou plusieurs personnes mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2, ou est placée sous le contrôle d'une personne physique ou morale mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2, directement ou par le biais d'une ou plusieurs autres personnes qu'elle contrôle, au sens des dispositions des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce. Toutefois, chaque année, la personne qui exerce un contrôle sur une ou plusieurs autres personnes dans les conditions décrites au présent alinéa indique au ministre chargé de l'énergie celle des personnes qu'elle contrôle mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2 pour laquelle l'obligation mentionnée au présent 2° est égale au produit de la valeur indiquée au a et des volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2 excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3. Elle peut, si elle remplit elle-même les conditions l'y rendant éligible, indiquer au ministre qu'elle souhaite bénéficier de ces dispositions en lieu et place d'une des personnes qu'elle contrôle ;

Soit les volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, pour les autres personnes ;

3° L'obligation est égale, pour le gaz de pétrole liquéfié carburant, aux volumes concernés par les dispositions du 3° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, multipliés par 10 088 kWh cumac par tonne ;

4° L'obligation est égale, pour la chaleur et le froid, aux volumes concernés par les dispositions du 4° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, multipliés par 0,358 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

5° L'obligation est égale, pour l'électricité, aux volumes concernés par les dispositions du 5° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, multipliés par 0,731 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

6° L'obligation est égale, pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3°, aux volumes concernés par les dispositions du 6° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, multipliés par 0,904 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° L'obligation est égale, pour le gaz naturel, aux volumes concernés par les dispositions du 7° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, multipliés par 0,827 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2016 Version R221-4 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2018 Version R221-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 mai 2018 Version R221-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 12 décembre 2019 Version R221-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 6 juin 2021 Version R221-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 29 octobre 2022 Version R221-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 5 novembre 2025 Version R221-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 12h03Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 12h03Correction des données source
  3. Connue le 24 septembre 2026 à 12h03Correction des données source
  4. Connue le 24 septembre 2026 à 12h03Correction des données source
  5. Connue le 24 septembre 2026 à 12h03Correction des données source
  6. Connue le 24 septembre 2026 à 12h03Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-690 du 2 mai 2017 - art. 16 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-401 du 29 mai 2018 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-401 du 29 mai 2018 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1368 du 27 octobre 2022 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L233-3
  • CITATION Code de commerce - art. L233-4
  • CITATION Code de l'énergie - art. R221-12 (V)
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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 novembre 2025 à 21h28
Date de l’import Jurisfac
24 septembre 2026 à 12h03
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