Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 870fbdc6-8f64-49db-bff4-56bf9f16dfb3
- Début de validité
- 1 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 02h18 — 1348e22f-65fc-4607-b900-43080809f387
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046662262/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046662262/article-35/versions/870fbdc6-8f64-49db-bff4-56bf9f16dfb3/
Sommaire du texte
Texte
Le rapport annuel prévu par l'article L. 172-1 du code minier est adressé au préfet et au service chargé de la police des mines avant le 31 mars de l'année suivante et, pour les stockages souterrains, avant le 30 juin de l'année suivante. Pour les stockages souterrains, l'exploitant en adresse une copie au comité social et économique. Le préfet en adresse une copie aux membres de la commission de suivi de site prévue par l'article L. 163-6 du même code.
Pour les travaux et les installations situés dans la mer territoriale, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, le rapport annuel prévu par l'article L. 172-1 du code minier comporte notamment les informations suivantes :
-le nombre, l'ancienneté et l'implantation des installations ;
-les incidents recensés au cours de l'année écoulée ;
-les dispositifs mis en place pour la prévention des accidents et la limitation des conséquences de ces accidents.
En outre, le rapport annuel comporte l'indication, en vue de l'application des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier, des conditions d'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leurs coûts.
L'information relative à l'arrêt des travaux, aux interventions éventuelles, en cas d'accident avant ou après la fermeture du site, et à l'estimation des coûts prévus au 6° de l'article 6 du présent décret est actualisée tous les cinq ans.
Lors de changement des conditions d'exploitation ou en cas de fait nouveau de nature à influer sur les conditions et les modalités d'arrêt des travaux, cette information est fournie au plus tard trois mois après la date de transmission initialement prévue du rapport annuel.
La transmission de ce rapport annuel est sans préjudice des dispositions de l'article 29 relatives à l'information du préfet par l'exploitant de tout accident ou incident survenant sur son site.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1389 du 12 novembre 2010 - art. 1-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-853 du 27 août 2025 - art. 7 (V)
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L163-1
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L163-6
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L163-9
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L172-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L163-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L163-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L163-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L163-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L163-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L172-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L163-6