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Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer - Article 7

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29 août 2025

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Version
Mise à jour en retard — be06be57-1f7f-4d35-9877-8591afe26e18
Début de validité
29 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2025 à 21h21
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 02h18 — 1348e22f-65fc-4607-b900-43080809f387
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052146317/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052146317/article-7/versions/be06be57-1f7f-4d35-9877-8591afe26e18/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE MINES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
    15. Article 15
    16. Article 16
    17. Article 17
    18. Article 18
    19. Article 19
    20. Article 20
    21. Article 21
    22. Article 22
    23. Article 23
    24. Article 24
    25. Article 25
    26. Article 26
    27. Article 27
    28. Article 28
    29. Article 29
    30. Article 30
    31. Article 31
    32. Article 32
    33. Article 33
    34. Article 34
    35. Article 35
    36. Article 36
    37. Article 37
    38. Article 38
    39. Article 39
    40. Article 40
    41. Article 41
    42. Article 42
    43. Article 43
    44. Article 44
    45. Article 45
    46. Article 46
    47. Article 47
  2. Titre II : COMMISSION DES MINES Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS D'ADAPTATION DE L'ARTICLE L. 611-19 DU CODE MINIER, DU DÉCRET N° 2025-851 DU 27 AOÛT 2025 RELATIF AUX TITRES MINIERS ET AUX TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN ET DU DÉCRET N° 2025-854 DU 27 AOÛT 2025 RELATIF À LA RECHERCHE ET À L'EXPLOITATION DE GRANULATS MARINS DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC, DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE ET DANS LE SOL ET LE SOUS-SOL DU PLATEAU CONTINENTAL Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE MINES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
    15. Article 15
    16. Article 16
    17. Article 17
    18. Article 18
    19. Article 19
    20. Article 20
    21. Article 21
    22. Article 22
    23. Article 23
    24. Article 24
    25. Article 25
    26. Article 26
    27. Article 27
    28. Article 28
    29. Article 29
    30. Article 30
    31. Article 31
    32. Article 32
    33. Article 33
    34. Article 34
    35. Article 35
    36. Article 36
    37. Article 37
    38. Article 38
    39. Article 39
    40. Article 40
    41. Article 41
    42. Article 42
    43. Article 43
    44. Article 44
    45. Article 45
    46. Article 46
    47. Article 47
  2. Titre II : COMMISSION DES MINES Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS D'ADAPTATION DE L'ARTICLE L. 611-19 DU CODE MINIER, DU DÉCRET N° 2025-851 DU 27 AOÛT 2025 RELATIF AUX TITRES MINIERS ET AUX TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN ET DU DÉCRET N° 2025-854 DU 27 AOÛT 2025 RELATIF À LA RECHERCHE ET À L'EXPLOITATION DE GRANULATS MARINS DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC, DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE ET DANS LE SOL ET LE SOUS-SOL DU PLATEAU CONTINENTAL Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Dans un délai n'excédant pas trois mois à compter du démarrage des travaux, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la police des mines, lorsque les garanties financières exigées résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle. L'exploitant communique au préfet le récépissé de consignation, lorsque la garantie financière résulte d'une consignation.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la police des mines fixe la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation de ces garanties financières.
II. - Sauf pour les installations relevant de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant figurant dans le document mentionné à l'article 6 et compte tenu du coût :
1° Des mesures d'abandon des travaux à réaliser, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 23 ;
2° De la surveillance du site, du maintien en sécurité des installations pendant la période couvrant la phase d'exploitation, jusqu'à la fin des travaux miniers, ainsi que du suivi réalisé pendant les deux premières années suivant la fin de l'exploitation ;
3° Des interventions éventuelles, en cas d'accident, survenant avant ou après la fermeture, susceptible d'entraîner, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code de minier, des conséquences graves, qu'elles soient immédiates ou différées.
Le détail des opérations devant figurer dans ce document est défini par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la police des mines.
III. - Par dérogation au II, en Guyane, pour les autorisations d'exploitation portant exclusivement sur l'exploitation d'or alluvionnaire, le montant des garanties financières « M » est déterminé de manière forfaitaire, selon la formule de calcul suivante :
« M (en €) = F (€) × S (ha) », où :
« S », exprimée en hectares, est la plus grande surface pouvant être calculée, sur la base du phasage des travaux miniers mentionné à l'article 5, en additionnant à un même moment de ce phasage :
1° La surface déboisée correspondant à la zone d'exploitation  ;
2° La surface des zones dont l'exploitation est terminée mais restant à réhabiliter et, le cas échéant, à revégétaliser selon les conditions prévues dans le document mentionné à l'article 6.
« F », exprimé en euros, est le montant forfaitaire de réhabilitation par hectare à considérer.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la police des mines et du ministre chargé des mines fixe le montant « F » en fonction notamment de l'accessibilité de la zone d'exploitation.
L'arrêté d'autorisation d'exploiter mentionné à l'article 18 fixe la surface « S ».
IV. - Les garanties financières exigées résultent :
1° Soit de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
2° Soit d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Le siège social de la personne morale garante est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le préfet peut déterminer, après consultation de l'exploitant, la nature des garanties financières auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation.
V. - L'arrêté d'autorisation d'exploiter fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant, notamment sur la base du rapport annuel mentionné à l'article 35 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
VI. - Les garanties financières sont constituées pour la durée de l'autorisation d'exploiter. Trois mois au moins avant l'échéance des garanties financières, en cas de demande de prolongation de l'autorisation d'exploitation, son titulaire adresse au préfet un document attestant leur renouvellement.
En cas de non-renouvellement des garanties financières, lorsque les garanties ont été constituées dans les conditions prévues au 1° du IV du présent article, le garant en informe le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins trois mois avant l'échéance de la validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de validité de l'engagement du garant.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 août 2025 Version 7 — VIGUEUR

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 - art. 35
  • CITATION Code de l'environnement - art. R516-2

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R516-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R516-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R516-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R516-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R516-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R516-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R516-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 août 2025 à 21h21
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 02h18
Identifiant de l’import Jurisfac
1348e22f-65fc-4607-b900-43080809f387
Archive
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