Code minier (nouveau) - Article L163-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 253c0a8a-8287-4e11-881f-1b941412eaf8
- Début de validité
- 25 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975613/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043975613/article-l163-6/versions/253c0a8a-8287-4e11-881f-1b941412eaf8/
Sommaire du texte
Texte
La déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant est soumise par l'autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
Lorsqu'une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur la déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés.
Après avoir consulté les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, avoir pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation du public, avoir saisi pour avis, si elle l'estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et avoir entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.
Lorsque, à défaut de transmission d'une déclaration d'arrêt des travaux, l'autorité administrative veut prescrire d'office les mesures nécessaires, en application de l'article L. 163-2 du présent code, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code minier - art. 91 (Ab) alinéa 5
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 65 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 - art. 51-18 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 - art. 51-2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 35 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 46 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 46-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L123-19-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L163-2 (V)
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L163-7 (V)
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L661-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 65
Citations
- CITATION Article L123-19-2
- CITATION Article L163-2