Code de la construction et de l'habitation - Article R172-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b29fd3a-aeb8-4bc0-8938-b7a7b924123b
- Début de validité
- 1 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053382802/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053382802/article-r172-1/versions/0b29fd3a-aeb8-4bc0-8938-b7a7b924123b/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l'exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l' article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. Elles s'appliquent également à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments.
Les résidences de tourisme disposant d'un local de sommeil, d'une cuisine et de sanitaires sont soumises aux règles applicables aux bâtiments à usage d'habitation fixées par la présente section.
II. - Les dispositions de la présente section s'appliquent, à compter du 1er juillet 2023, à la construction temporaire de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire mentionnés à l'article R. * 421-5 du code de l'urbanisme et à celle de ces mêmes bâtiments implantés pour une durée n'excédant pas deux ans, ainsi qu'aux habitations légères de loisirs mentionnées au b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme.
III. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments, qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er mai 2026, et figurant dans la liste suivante :
1° Médiathèques et bibliothèques ;
2° Bâtiments d'enseignements atypiques ;
3° Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;
4° Hôtels ;
5° Etablissements d'accueil de la petite enfance ;
6° Restaurants ;
7° Commerces ;
8° Vestiaires seuls ;
9° Etablissements sanitaires avec hébergements ;
10° Etablissements de santé ;
11° Aérogares ;
12° Bâtiments à usage industriel et artisanal ;
13° Etablissements sportifs.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à :
1° La construction de bâtiments ou de parties de bâtiments qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant, de ce fait, des règles particulières ;
2° La construction temporaire de bâtiments ou de parties de bâtiments mentionnés à l'article R.* 421-5 du code de l'urbanisme ou implantés pour une durée n'excédant pas deux ans ;
3° La construction ou l'extension de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2 ;
4° L'extension de bâtiments d'une surface cumulativement inférieure à 150 m2 et inférieure à 30 % de la surface des locaux existants.
IV. - La présente section ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Notes
Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-16 du 15 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-20 (Ab) IV
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-20-6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-16 du 15 janvier 2026 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 août 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 août 2021 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 août 2021 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 décembre 2021 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 décembre 2021 - art. ANNEXE I (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 décembre 2021 - art. ANNEXE II (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 avril 2022 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1516 du 3 décembre 2022 (V)
- CITATION Code civil - art. 1787
- CITATION Code de l'urbanisme
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L122-2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L232-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-2-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-24-1 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-24-3 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R172-9 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L231-1
- CITATION Article L231-1
- CITATION Article L231-1
- CITATION Article L122-2
- CITATION Article L232-1
- CITATION Article L122-2
- CITATION Article L122-2
- CITATION Article L232-1
- CITATION Article 1787