Code de la sécurité sociale - Article R122-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a2d50da-520c-4e77-a243-c26cc55acda1
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046800537/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046800537/article-r122-3/versions/5a2d50da-520c-4e77-a243-c26cc55acda1/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail , règle l'avancement, assure la discipline.
Il soumet chaque année au conseil d'administration :
1°) les projets de budgets concernant :
a. la gestion administrative ;
b. l'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ;
c. le cas échéant, la prévention ;
2°) un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme.
Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par le directeur comptable et financier. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes de l'organisme.
Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, des caisses mentionnées à l'article L. 211-1 et, en ce qui concerne la deuxième phrase du treizième alinéa et le quatorzième alinéa, de la Caisse des Français à l'étranger.
Notes
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Historique
Évolution juridique
- Version R122-3 — MODIFIE
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- Version R122-3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 60-452 1960-05-12 art. 14, art.27 II PARTIE, art. 61 PARTIE
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 14 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 65
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-241 du 3 avril 1980 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 19 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 2008 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2017 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 10 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D253-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D253-6 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D253-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D281-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D766-19 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D766-26 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L211-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R114-6-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R121-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R123-16 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R252-12 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R252-16 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R252-25 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R252-31 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R252-6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 65
Citations
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article R114-6-1
- CITATION Article R114-6-1
- CITATION Article R121-1
- CITATION Article R121-1
- CITATION Article R121-1
- CITATION Article R121-1
- CITATION Article R121-1