Arrêté du 11 mai 2018 pris pour l'application de l'article D. 719-105 du code de l'éducation - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d5e6e9fa-0ca9-4103-9754-7831152ccaab
- Début de validité
- 4 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047071861/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047071861/article-4/versions/d5e6e9fa-0ca9-4103-9754-7831152ccaab/
Sommaire du texte
Texte
L'agent comptable de l'établissement vise la liste des éléments constitutifs de la liquidation de la paye établie et signée par l'ordonnateur.
Ce visa vaut autorisation donnée au comptable public compétent de procéder à la liquidation et à la mise en paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations visées à l'article 1er.
Les certificats de cessation de paiement sont établis par l'agent comptable de l'établissement.
Historique
Évolution juridique
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