Arrêté du 11 mai 2018 pris pour l'application de l'article D. 719-105 du code de l'éducation - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f180d21-6dff-4b0c-866a-edec928379bc
- Début de validité
- 4 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047071871/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047071871/article-7/versions/7f180d21-6dff-4b0c-866a-edec928379bc/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article 37 du décret du 7 novembre 2012 et de l'article R. 143-3 du code des procédures civiles d'exécution susvisés, les oppositions au paiement des rémunérations des agents mentionnés à l'article 1er sont notifiées préalablement par les tiers saisissants à l'agent comptable de l'établissement.
Le comptable public compétent en assure l'exécution et procède au versement des retenues correspondantes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R143-3