Arrêté du 13 mars 2023 relatif à l'élection des membres titulaires et suppléants du Conseil national des universités - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60d31a32-c685-4e83-a0a8-bceb84fbe15f
- Début de validité
- 22 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047326027/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047326027/article-5/versions/60d31a32-c685-4e83-a0a8-bceb84fbe15f/
Sommaire du texte
Texte
Les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé ainsi que les chercheurs du niveau des directeurs de recherche et des chargés de recherche exerçant dans les établissements et les organismes de recherche peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes électorales. Ces demandes d'inscription doivent être adressées directement, soit par voie postale, soit par courrier électronique, au président ou au directeur de l'établissement dont ils relèvent au plus tard à la date fixée en annexe I. Ces demandes de rattachement peuvent être également déposées directement, au plus tard à la date fixée en annexe I du présent arrêté, auprès du service compétent de cet établissement.
Les chercheurs titulaires doivent remplir l'une des conditions suivantes :
- soit avoir enseigné pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- soit exercer leurs fonctions dans des unités de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, liées par convention conclue à cet effet entre les organismes de recherche et les établissements publics précités ;
- soit avoir la qualité de membre d'un des conseils qui assurent l'administration des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou des composantes des universités.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983