Code forestier (nouveau) - Article L134-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — acdb7e1a-ad7d-476b-9583-2a52f5e499c6
- Début de validité
- 12 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047810860/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047810860/article-l134-2/versions/acdb7e1a-ad7d-476b-9583-2a52f5e499c6/
Sommaire du texte
Texte
Pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie, en assurer la continuité et la pérennité ainsi que pour établir et entretenir des équipements de protection et de surveillance des bois et forêts, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale.
Si la bande de roulement de ces voies excède 6 mètres ou si la surface au sol de ces équipements excède 500 mètres carrés, l'établissement de cette servitude est précédé d'une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Dans les autres cas, le projet d'instauration d'une servitude est porté à la connaissance des propriétaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en leur précisant les modalités selon lesquelles ils peuvent faire valoir leurs observations à l'autorité administrative compétente de l'Etat.
En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenants à des maisons d'habitation, clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux.
Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et, éventuellement, du reliquat des parcelles. A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.
Le bénéficiaire de la servitude peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie ou de l'équipement sur deux bandes latérales sans que le total des largeurs de ces bandes n'excède 100 mètres.
Lorsqu'une servitude de passage et d'aménagement a été instituée dans les conditions prévues au présent article, il est interdit aux propriétaires de terrains, à leurs ayants droit et aux usagers de modifier la continuité des ouvrages, des aménagements et des travaux de défense des bois et forêts contre l'incendie sans l'accord de la personne morale mentionnée au premier alinéa qui a établi cette servitude de passage et d'aménagement.
Notes
Se reporter au II de l'article 40 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code forestier - art. L321-5-1 (VT), al 1, 3 à 5.
- CONCORDANCE Code forestier - art. L321-5-2 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 40 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-295 du 29 mars 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-295 du 29 mars 2024 - art. 1
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L155-1 (VD)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. R131-15 (V)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. R134-2 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 49
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 40
Autres relations
- DEPLACE Article 49