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Arrêté du 30 novembre 2011 portant institution de commissions régionales d'information et de concertation au ministère chargé de l'agriculture - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 juillet 2023
Fin de vigueur
10 décembre 2026

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3f00e4af-97e1-43fb-8fc3-d11dee59d941
Début de validité
28 juillet 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 juin 2026 à 21h50
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 18h30 — a64c22b3-46b0-46c9-8198-ec6da5eaadce
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047892569/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047892569/article-4/versions/3f00e4af-97e1-43fb-8fc3-d11dee59d941/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte



Les représentants de l'administration sont désignés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Les représentants du personnel sont librement désignés par les organisations syndicales, compte tenu du nombre total de voix obtenues aux dernières élections professionnelles pour la désignation des représentants du personnel au comité social d'administration de l'alimentation et au comité social d'administration de la forêt et de l'agriculture du ministère chargé de l'agriculture, parmi les agents en fonctions dans les services des directions régionales ou des directions départementales interministérielles, électeurs aux comités considérés.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que la somme du nombre de voix recueillies par elle à chacune des élections mentionnées au deuxième alinéa contient de fois le quotient électoral, qui est obtenu en divisant le nombre de suffrages obtenus par le nombre de représentants du personnel titulaires à désigner. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

A cet effet, une décision du directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 décembre 2011 Version 4 — MODIFIE
  2. 28 juillet 2023 Version 4 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juin 2026 - art. 15
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2023 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 juin 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 18h30
Identifiant de l’import Jurisfac
a64c22b3-46b0-46c9-8198-ec6da5eaadce
Archive
LEGI_20260604-214139.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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