Code de la sécurité sociale - Article R358-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f9b846c-f433-48eb-898d-7f996e1cf0db
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053335749/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053335749/article-r358-2/versions/6f9b846c-f433-48eb-898d-7f996e1cf0db/
Sommaire du texte
Texte
I.-La personne qui sollicite le bénéfice de l'avantage prévu à l'article L. 358-1 adresse sa demande aux régimes compétents pour liquider les droits à pension des personnes décédées, disparues ou absentes, au moyen d'un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
II.-La demande est adressée aux régimes compétents selon les modalités suivantes :
1° Si les personnes décédées, disparues ou absentes étaient affiliées chacune à un seul régime, la demande est formulée pour chaque personne à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence du demandeur ou, en cas de résidence à l'étranger, à l'organisme qui a reçu les derniers versements de la personne décédée, disparue ou absente ou qui a liquidé ses droits ;
2° Si l'une des personnes décédées, disparues ou absentes était affiliée à plusieurs régimes, la demande pour cette personne est formulée à l'un des régimes d'affiliation de cette dernière, dit " régime d'accueil ", au choix de l'intéressé, par le biais du formulaire mentionné au I.
Au sein du régime d'accueil, la caisse chargée de la réception de la demande et du contrôle de sa recevabilité est la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence du demandeur ou, en cas de résidence à l'étranger, l'organisme qui a reçu les derniers versements de la personne décédée, disparue ou absente ou qui a liquidé ses droits.
Le régime d'accueil est tenu de communiquer aux autres régimes les copies du formulaire complété par le demandeur et, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.
III.-La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir ces avantages, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de la deuxième phrase de l'article L. 358-2, l'un des bénéficiaires, réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève du régime local d'assurance maladie en application des 9° à 11° du II de l'article L. 325-1.
IV.-Un accusé-réception de la demande et des pièces justificatives est délivré au demandeur.
V.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'orphelin vaut décision de rejet.
Notes
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 - art. 20-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-155 du 19 février 2025 - art. 1
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R732-140 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2