Décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4c25347-f188-4d1c-a32c-0479a37a1925
- Début de validité
- 16 août 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047969703/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047969703/article-10/versions/c4c25347-f188-4d1c-a32c-0479a37a1925/
Sommaire du texte
Texte
Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont soumises à l'avis d'une commission départementale présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant et comportant un inspecteur de l'éducation nationale ainsi qu'un directeur d'école justifiant d'une expérience professionnelle suffisante en cette qualité.
Lorsque les effectifs des candidats le justifient, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut constituer plusieurs commissions départementales.
Les membres de la commission départementale sont nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort du département.
La commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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