Décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d327f78-9df6-43ba-aec0-f20549613d15
- Début de validité
- 16 août 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047969711/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047969711/article-14/versions/7d327f78-9df6-43ba-aec0-f20549613d15/
Sommaire du texte
Texte
Les directeurs d'école sont évalués au plus tard après trois ans d'exercice dans leurs fonctions puis au moins une fois tous les cinq ans. L'évaluation est conduite par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dont ils dépendent. Elle donne lieu à un entretien portant sur la mission spécifique de directeur d'école et sur ses conditions d'exercice. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu écrit.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise les modalités de l'évaluation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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