Code de l'éducation - Article D511-51
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80093a01-fabf-48a9-9a3a-f6d010b544f4
- Début de validité
- 1 septembre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juin 2026 à 22h16
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 05h14 — bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054166212/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054166212/article-d511-51/versions/80093a01-fabf-48a9-9a3a-f6d010b544f4/
Sommaire du texte
Texte
La commission académique est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.
Elle comprend en outre trois membres :
1° (Supprimé) ;
2° Un chef d'établissement ;
3° Un professeur ;
4° Un représentant des parents d'élèves.
Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie ou son représentant.
Deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions pour le représentant des parents d'élèves. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des autres membres de la commission, à l'exception de son président.
Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur d'académie recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-414 du 28 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 - art. 8 alinéa 2 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-414 du 28 mai 2026 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5