Code de procédure pénale - Article 78-3
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- Version
- Mise à jour en retard — 11a742f0-00b2-46b0-8440-0df8dd7f4edb
- Début de validité
- 28 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 23h42 — a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049052313/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049052313/article-78-3/versions/11a742f0-00b2-46b0-8440-0df8dd7f4edb/
Sommaire du texte
Texte
Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.
La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Guyane, à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.
La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après.
L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas prévu par l'alinéa suivant.
Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.
Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l'objet.
Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
59 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 83
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-249 du 8 avril 1987 - art. 1 (MMN)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-249 du 8 avril 1987 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-249 du 8 avril 1987 - art. 8-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1266 du 25 novembre 2004 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1266 du 25 novembre 2004 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 12-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 - art. 4 (VD)
- CITATION Code pénitentiaire - art. L223-19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-932 du 9 octobre 2023 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-932 du 9 octobre 2023 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-374 du 23 avril 2024 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 171 (M)
- CITATION Code de commerce - art. L450-3-1 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L611-1-1 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L813-2
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L813-3
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R611-12 (M)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R611-6 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R611-8 (VT)
- CITATION Code de l'environnement - art. L172-7 (VD)
- CITATION Code de la consommation - art. L215-3-3 (VT)
- CITATION Code de la consommation - art. L512-13 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 78-2
- CITATION Code de procédure pénale - art. 78-4 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 78-5 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 78-6 (VT)
- CITATION Code des douanes - art. 67-1 (VT)
- CITATION Code des douanes - art. L443-2 (V)
- CITATION Code des ports maritimes - art. L345-6 (VT)
- CITATION Code des transports - art. L5336-7 (V)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L161-14 (VD)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2132-23 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L942-3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 15 juillet 1845 - art. 23 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 78-2
- CITATION Article 78-6
- CITATION Article 78-2
- CITATION Article 78-2
- CITATION Article 78-2
- CITATION Article 78-2
- CITATION Article 78-2
- CITATION Article 78-2
- CITATION Article 78-2
- CITATION Article 78-2
- CITATION Article 78-2