Décret n° 2023-960 du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3f440da-c0c1-4623-b5cf-f230e780e275
- Début de validité
- 21 octobre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048228538/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048228538/article-4/versions/f3f440da-c0c1-4623-b5cf-f230e780e275/
Sommaire du texte
Texte
L'étudiant est retenu pour le programme de formation par arrêté du représentant de l'Etat après avis de la commission de sélection et de suivi.
La commission de sélection et de suivi établit une liste des candidatures retenues après examen des pièces justificatives composant le dossier de candidature. Cette liste est établie sur des critères de motivation du candidat, de qualité du parcours précédent la candidature, de qualité du projet professionnel présenté et de correspondance de ce projet avec la liste des métiers et secteurs d'activité mentionnée au III de l'article 1er.
Un arrêté des ministres chargés des outre-mer et du budget détermine les pièces justificatives et fixe leurs modalités de transmission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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