Décret n° 2023-960 du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5607d2d-f479-445f-9ff4-2106e4810e4e
- Début de validité
- 21 octobre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048228540/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048228540/article-10/versions/c5607d2d-f479-445f-9ff4-2106e4810e4e/
Sommaire du texte
Texte
I. - Un arrêté des ministres chargés des outre-mer et du budget fixe notamment le montant ou le taux des aides prévues aux 1° et 2° du I de l'article 2 ainsi que leurs modalités de prise en charge et de détermination, les modalités de calcul et de versement de l'aide prévue au 3° du I de l'article 2, les modalités de prise de l'arrêté annuel du représentant de l'Etat mentionné au III de l'article 1er, les modalités pratiques de fournitures des justificatifs et de leur examen visées au III de l'article 5, les modalités de notification des décisions du représentant de l'Etat visées à l'article 6, les modalités de sélection des candidats et les modalités de délivrance des avis de la commission de sélection et de suivi visées à l'article 7.
II. - Un arrêté des ministres chargés des outre-mer et du budget fixe pour chaque année de la période d'expérimentation, après avis du comité de pilotage territorialement compétent, le nombre de places éligibles dans les collectivités expérimentatrices, conformément aux crédits limitatifs ouverts en loi de finances, éventuellement majorés des crédits visés à l'article 8. Par dérogation, au titre de l'année universitaire 2023-2024, cet arrêté est pris sans l'avis du comité de pilotage territorialement compétent.