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  3. Décret n° 2023-960 du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin
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Décret n° 2023-960 du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juillet 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f036e7e0-e22e-4694-98bd-d97e8ddc1999
Début de validité
11 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049935645/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049935645/article-3/versions/f036e7e0-e22e-4694-98bd-d97e8ddc1999/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 10-1
  12. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 10-1
  12. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Est éligible au programme de formation l'étudiant répondant aux conditions suivantes :

1° Etre résident habituel régulièrement établi depuis au moins cinq ans d'une des collectivités mentionnées à l'article 1er du présent décret, dite collectivité d'origine de l'étudiant ;

2° Constituer ou être rattaché à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts tel que défini à l'article 194 du code général des impôts ne dépasse pas un montant fixé par l'arrêté prévu au I de l'article 10. Le revenu annuel s'entend, pour les résidents de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, comme le revenu fiscal de référence mentionné dans le dernier avis d'imposition du foyer disponible avant chaque début de scolarité ; il correspond, pour les résidents de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à 85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité au titre de l'année couverte par le dernier avis d'imposition du foyer disponible avant chaque début de scolarité ;

3° Etre inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur sis en France hexagonale, dans un cursus d'enseignement supérieur menant à un métier ou un secteur d'activité, dans la collectivité d'origine, mentionné par l'arrêté prévu au III de l'article 1er ;

4° Etre âgé de trente ans au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.

II. - Un arrêté des ministres chargés des outre-mer et du budget détermine les justificatifs qui doivent être produits en vue de bénéficier de l'aide au déplacement et de l'indemnité mensuelle. Il fixe leurs modalités de transmission.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 octobre 2023 Version 3 — MODIFIE
  2. 11 juillet 2024 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-778 du 9 juillet 2024 - art. 1

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 194

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 194
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 194
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 194
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 194
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 194
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 194
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 194
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 194
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 194
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 194
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 194
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 194
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 194

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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