Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2023-960 du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin
  4. Article 2

Décret n° 2023-960 du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 octobre 2023

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 139174b4-b1bd-43e5-af45-75052e58d272
Début de validité
21 octobre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048228541/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048228541/article-2/versions/139174b4-b1bd-43e5-af45-75052e58d272/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 10-1
  12. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 10-1
  12. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Le programme comprend :
1° Une aide financière au déplacement. Cette aide, octroyée une fois par année universitaire, porte sur la totalité du trajet, qui comprend, outre le trajet aérien entre la collectivité de résidence et le territoire où se déroule la formation, le trajet terrestre entre l'aéroport d'arrivée et le lieu effectif de la formation. Le retour est pris en charge dans les mêmes conditions. Cette aide peut aussi couvrir, dans la limite d'une fois par année universitaire, les déplacements terrestres pour rejoindre le lieu où se déroule le stage pratique ou le lieu où se déroule l'examen en lien avec la formation. Les conditions de prise en charge de l'aide au déplacement sont définies par l'arrêté prévu au I de l'article 10 ;
2° Une aide financière à l'installation versée à l'arrivée de l'étudiant sur le lieu de ses études et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à son installation, dénommée « allocation d'installation ». En cas d'impossibilité pour le bénéficiaire de se rendre vers son lieu d'installation durant sa période de formation ou du lieu de formation le jour même de l'arrivée, la prise en charge forfaitaire d'une nuitée d'hébergement s'ajoute au montant de cette allocation. Les modalités de détermination de l'aide à l'installation sont fixées par l'arrêté prévu au I de l'article 10 ;
3° Une indemnité mensuelle, mise en œuvre chaque année de scolarité sur production d'un justificatif des ressources de l'étudiant. L'attribution de l'indemnité mensuelle ne peut en aucun cas donner lieu à un montant total des ressources financières mensuelles de l'étudiant supérieur au montant fixé par l'arrêté prévu au I de l'article 10, au titre des bourses, salaires, indemnités, rémunérations, aides financières versés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes sociaux ou les entreprises. Toutefois, les aides sociales au logement ainsi que l'aide à l'installation mentionnée au 2° du présent article n'entrent pas dans le calcul des ressources. Les modalités de déclaration des ressources financières, de calcul et de versement de l'aide mensuelle sont précisées par l'arrêté prévu au I de l'article 10 ;
4° Un suivi administratif, pédagogique et psychologique des bénéficiaires pendant la durée des études dans le programme ainsi qu'au moment de la recherche d'un emploi à l'issue de l'obtention du diplôme. Les modalités du suivi sont arrêtées par le représentant de l'Etat de la collectivité de résidence de l'étudiant.
II. - L'aide financière mentionnée au 1° du I est versée pendant la durée des études du bénéficiaire du programme de formation.
L'indemnité mensuelle mentionnée au 3° du même I est versée de façon ininterrompue. Le premier versement est dû à partir du mois de rentrée de la première année d'études et les versements cessent au terme du mois de la publication ou de la notification de la délibération du jury portant sur le diplôme préparé, sans pouvoir toutefois dépasser la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 1er.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 octobre 2023 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 1Article 3 →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données