Décret n° 2023-960 du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90ef356a-a13f-411f-a575-613d27d095b5
- Début de validité
- 11 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049935649/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049935649/article-1/versions/90ef356a-a13f-411f-a575-613d27d095b5/
Sommaire du texte
Texte
I. - A titre expérimental et jusqu'au 30 août 2028, un programme de formation en mobilité des cadres est déployé au bénéfice des personnes résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d'améliorer le recrutement de cadres dans le ressort territorial de chacune de ces collectivités sur les métiers et secteurs d'activité en difficulté de recrutement et participant au développement économique et social de la collectivité.
II. - Ce programme de formation vise à soutenir des étudiants en mobilité se destinant à occuper un emploi de cadre intermédiaire ou supérieur sur le territoire de leur collectivité de résidence, après avoir obtenu un titre ou un diplôme dans un cursus d'enseignement supérieur menant à un métier ou secteur d'activité mentionné par l'arrêté prévu au III.
Le bénéfice de ce programme de formation est limité à cinq ans pour un même étudiant.
Sans préjudice des suites données à l'expérimentation en application de l'article 9, les étudiants sélectionnés dont les études se poursuivent après le terme de l'expérimentation, soit au-delà de l'année universitaire 2027-2028, continuent à bénéficier des aides prévues par le programme expérimental dans la limite d'une période d'inscription de cinq ans et restent liés par la convention qu'ils ont conclue.
III. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité fixe, chaque année, par arrêté pris après avis du comité de pilotage, la liste des métiers et secteurs d'activité en difficulté de recrutement et participant au développement économique et social de la collectivité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-778 du 9 juillet 2024 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1