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  3. Décret n° 2023-960 du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin
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Décret n° 2023-960 du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 octobre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2e21c979-f69c-4995-9873-ac86bd3c7ce3
Début de validité
21 octobre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048228544/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048228544/article-5/versions/2e21c979-f69c-4995-9873-ac86bd3c7ce3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 10-1
  12. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 10-1
  12. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Le bénéfice du programme est également subordonné à la signature d'une convention entre l'étudiant et l'Etat. Cette convention couvre la période allant de l'arrêté du représentant de l'Etat mentionné à l'article 4 jusqu'à l'extinction de la période obligatoire d'exercice d'activité dans sa collectivité d'origine définie au 4° du II.
II. - Dans le cadre de cette convention, l'étudiant s'engage à :
1° Suivre avec assiduité tous les cours et se présenter à tous les examens de son cursus d'études jusqu'à l'obtention du diplôme préparé, sauf pour raison médicale dûment attestée. Le respect de cet engagement est attesté annuellement par le bénéficiaire ;
2° Poursuivre sans interruption ses études, en l'attestant chaque année, dans la filière définie initialement, jusqu'à l'obtention du diplôme préparé, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité d'origine après avis de la commission de sélection et de suivi ;
3° Retourner dans sa collectivité d'origine dans les huit mois suivant la fin du programme de formation. Le représentant de l'Etat dans la collectivité d'origine peut, après avis de la commission de sélection et de suivi mentionnée au 2° de l'article 7, déroger à cette condition de délai de retour, dans la limite d'un an, et à la condition de destination, au vu des justifications produites par l'étudiant ;
4° Rechercher activement dans sa collectivité d'origine un emploi correspondant au diplôme obtenu et y exercer son activité professionnelle pendant une fois et demie la durée de son inscription dans le programme, dans la limite minimale de trois ans et maximale de cinq ans. Le respect de cet engagement est attesté annuellement par le bénéficiaire, qui fournit un justificatif de sa situation professionnelle au service gestionnaire de l'aide.
III. - Un arrêté des ministres chargés des outre-mer et du budget détermine les justificatifs qui doivent être produits par chaque bénéficiaire et leurs modalités d'examen par la commission de sélection et de suivi pendant toute la durée de la convention.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 octobre 2023 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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