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  3. Décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat
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Décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2024
Fin de vigueur
1 janvier 2031

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 11daf845-161b-48cc-9071-cdb1ca9023e1
Début de validité
1 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048367508/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048367508/article-1/versions/11daf845-161b-48cc-9071-cdb1ca9023e1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6 bis
  8. Article 7
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6 bis
  8. Article 7
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Une prime de fidélisation territoriale est versée aux agents publics, civils et militaires, qui :


-exercent, de façon permanente, leurs fonctions dans le ressort du département de la Seine-Saint-Denis et dans un service ou emploi, au service direct de la population de ce département, connaissant, en matière de fidélisation des ressources humaines, des difficultés de nature à y fragiliser durablement la mise en œuvre et les capacités d'adaptation du service public ;
-et comptent cinq années continues de services effectifs, calculées à compter du 1er janvier 2024, dans ces services et emplois.


Au sens du présent décret, une interruption de fonctions d'une durée de quatre mois maximum ne constitue pas une rupture du caractère continu des services effectués dans ces services et emplois. Toutefois, la durée de l'interruption n'entre pas dans le calcul du temps de services effectifs prévu à l'alinéa précédent.

Notes

Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1016 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 octobre 2020 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2024 Version 1 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1016 du 2 novembre 2023 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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