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  3. Décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat
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Décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2024
Fin de vigueur
1 janvier 2031

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5acf8c17-695b-46aa-9ded-0b26f2114dc0
Début de validité
1 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048367515/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048367515/article-3/versions/5acf8c17-695b-46aa-9ded-0b26f2114dc0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6 bis
  8. Article 7
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6 bis
  8. Article 7
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I.-Le montant de la prime de fidélisation territoriale est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

II.-Elle ne peut être perçue qu'une seule fois.

III.-La prime de fidélisation est versée en trois fractions :


-la première, de 20 %, quand l'agent prend ses fonctions au sens de l'article 1er ou au premier trimestre 2024 quand l'agent est déjà en poste au 1er janvier 2024 ;

-une deuxième, de 40 %, à l'issue de la troisième année de services effectifs ;

-une troisième, de 40 %, à l'issue de la cinquième année de services effectifs.


Par dérogation aux alinéas précédents, les agents contractuels mentionnés aux articles L. 332-6 et L. 332-7 du code général de la fonction publique et les agents recrutés sur un contrat de projet mentionnés à l'article L. 332-24 du code général de la fonction publique ne peuvent percevoir la prime qu'à l'issue d'une période continue de cinq années de services effectifs.

IV.-L'agent qui, sur sa demande, cesse ses fonctions au sein de l'établissement ou service au titre duquel il perçoit la prime avant le terme des cinq années continues, calculées à compter de sa prise de fonction dans l'établissement ou le service, ne peut pas percevoir les fractions non encore échues de la prime. S'il cesse ses fonctions avant la troisième année d'exercice effectif, il doit rembourser la fraction perçue. S'il cesse ses fonctions entre la troisième année d'exercice effectif et la cinquième année d'exercice effectif, il doit rembourser la dernière fraction perçue.

V.-Par dérogation aux dispositions de l'article 1er et du IV du présent article, les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret conservent l'ancienneté acquise pour bénéficier de la prime de fidélisation et sont exonérés du remboursement de la ou des fractions déjà perçues dans les cas suivants :


-mutation dans l'intérêt du service ;

-mutation au sein d'un établissement ou service permettant de bénéficier de la prime de fidélisation ;

-placement en congé de longue durée ;

-placement en disponibilité d'office conformément au premier alinéa de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique ;

-placement en disponibilité pour donner des soins à un enfant à charge, à un conjoint, à un partenaire avec lequel un pacte civil de solidarité a été conclu, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

-non-renouvellement de contrat à l'initiative de l'administration pour un agent contractuel ;

-avoir atteint la limite d'âge applicable aux corps auxquels ils appartiennent sans avoir pu remplir la condition de durée de services effectifs susmentionnée.


Notes

Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1016 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 2020 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2024 Version 3 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1016 du 2 novembre 2023 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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