Code de l'énergie - Article R314-55
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 29bdab62-4d1c-409b-b590-8c034eef0cd0
- Début de validité
- 19 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048429271/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048429271/article-r314-55/versions/29bdab62-4d1c-409b-b590-8c034eef0cd0/
Sommaire du texte
Texte
Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations mentionnées à l'article R. 314-54. Le format de la base de données est élaboré par l'organisme en concertation avec les gestionnaires de réseau public.
Chaque cocontractant au sens du 4° de l'article R. 314-1 transmet mensuellement au gestionnaire de réseau public de distribution et de transport les données permettant la mise à jour de la base de données mentionnée à l'alinéa précédent, notamment celles relatives aux installations dont l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 ou à l'article R. 311-27-1 aurait été transmise, dont le contrat aurait pris effet ou dont le contrat aurait pris fin ou aurait été résilié par anticipation.
Le contenu de la base de données est mis à disposition de l'organisme qui s'engage à préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et à respecter les règles de protection spécifiques dont elles feraient l'objet.
Pour l'application du présent article, un gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution. Il en informe les parties prenantes.
Notes
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de l'énergie - art. R314-26 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. R311-27-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-1 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-53 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-54 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R314-7
- CITATION Article R314-7
- CITATION Article R314-7
- CITATION Article R314-7
- CITATION Article R314-7
- CITATION Article R311-27-1
- CITATION Article R311-27-1
- CITATION Article R311-27-1
- CITATION Article R311-27-1
- CITATION Article R314-1
- CITATION Article R314-1
- CITATION Article R314-1
- CITATION Article R314-1
- CITATION Article R314-54
- CITATION Article R314-54
- CITATION Article R314-54