Code de procédure pénale - Article 142-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b7197ce7-e270-41cc-9c14-5fb21320597d
- Début de validité
- 22 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048441821/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048441821/article-142-6/versions/b7197ce7-e270-41cc-9c14-5fb21320597d/
Sommaire du texte
Texte
L'assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à l'article 145 ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat.
Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d'une mise en liberté d'office.
Sous réserve de l'article 142-6-1, le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l'instruction.
En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :
1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d'instruction ;
2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;
3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s'il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu'en cas d'impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne.
S'il est interjeté appel d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire sans que les dispositions des quatrième à avant-dernier alinéas aient été respectées, le service pénitentiaire d'insertion et de probation doit être saisi par le président de la chambre de l'instruction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. L612-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 142-7 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 145
- CITATION Code de procédure pénale - art. 186 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 696-120 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D32-10 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D32-11 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D32-4 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 186
- CITATION Article L612-1