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  3. Arrêté du 4 décembre 2023 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-1 du même code
  4. Article 2

Arrêté du 4 décembre 2023 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-1 du même code - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 décembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f6b5ce76-8a3a-496f-9908-627d76e9cc03
Début de validité
7 décembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048516265/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048516265/article-2/versions/f6b5ce76-8a3a-496f-9908-627d76e9cc03/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  16. Article 14
  17. LEGIARTI000053326201
  18. Article 14
  19. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  16. Article 14
  17. LEGIARTI000053326201
  18. Article 14
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Pour chaque GMT, une zone forfaitaire est délimitée par un nombre de jours de présence déterminant le début de zone forfaitaire et par un nombre de jours de présence déterminant la fin de la zone forfaitaire.
I. - Pour les GMT correspondant à un GME d'hospitalisation partielle, la zone forfaitaire est fixée de telle sorte que le début et la fin de la zone forfaitaire correspondent à un jour de présence. Dans ce cas, un seul tarif correspond à la zone forfaitaire, dite « ZF1 ». La liste de ces GMT est fixée dans l'annexe I.
II. - Pour chaque GMT correspondant à un GME d'hospitalisation complète est associé une zone forfaitaire en fonction du nombre de jours de présence au cours du séjour dans une unité de soins médicaux et de réadaptation :


- lorsque le nombre de jours de présence au cours du séjour est strictement inférieur au début de la zone forfaitaire, alors le séjour se situe dans la zone basse ;
- lorsque le nombre de jours de présence au cours du séjour est strictement supérieur à la fin de la zone forfaitaire, alors le séjour se situe dans la zone haute ;
- dans les autres cas, le séjour se situe dans la zone forfaitaire.


1° Pour la partie du séjour dont le nombre de jours de présence est inférieur ou égal à 90 jours :
A l'exception des GME mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, à chaque GME correspond deux GMT :


- un GMT, dont la liste figure en annexe III, pour les séjours dont le nombre de jours de présence est strictement inférieur à 8 jours et dont le mode de sortie est soit le transfert, soit la mutation, soit le décès.


Le début de la zone forfaitaire et la fin de la zone forfaitaire correspondent à 7 jours de présence. Dans ce cas, un seul tarif correspond à la zone forfaitaire, dite « ZF1 » ;


- un GMT dont la liste figure en annexe II, pour les autres cas pour lesquels le début de la zone forfaitaire est supérieur ou égal à 8 jours de présence et la fin de la zone forfaitaire est égale ou inférieure à 90 jours de présence :
- dans le cas où la zone forfaitaire correspond à 7 jours de présence, un seul tarif correspond à la zone forfaitaire, dite « ZF1 » ;
- dans le cas où la zone forfaitaire correspond à 21 jours de présence, la zone forfaitaire est découpée en trois périodes de 7 jours de présence, dites « ZF1 », « ZF2 », « ZF3 », correspondant chacune à un tarif.


Dans le cas où la zone forfaitaire correspond à un début de zone forfaitaire et à une fin de zone forfaitaire fixés à 90 jours de présence, un seul tarif correspond à la zone forfaitaire, dite « ZF1 ».
La valorisation ou la facturation associée est réalisée soit à la clôture du séjour si elle intervient avant le 90e jour de présence, soit au 90e jour de présence.
2° Pour la partie du séjour dont le nombre de jours de présence est strictement supérieur à 90 jours :
A chaque GME correspond un GMT, dit « GMT hebdomadaire », dont la liste figure en annexe.
III. - Le début de la zone forfaitaire et la fin de la zone forfaitaire correspondent à 7 jours de présence. Dans ce cas, un seul tarif correspond à la zone forfaitaire, dite « ZF1 ».
La prise en compte de ces jours de présence et la facturation ou la valorisation associée est réalisée par semaine calendaire sur la base de ce GMT hebdomadaire pour les jours de présence strictement au-delà du 90e jour de présence.
IV. - Les modalités de valorisation ou de facturation des GMT sont les suivantes :
1° Pour les GMT tels que définis au I du présent article, chaque jour de présence est valorisé ou facturé par le tarif de la zone forfaitaire (TZF1).
2° Pour les GMT dont la zone forfaitaire correspond à 21 jours de présence tels que définis au II du présent article :


- lorsque le nombre de jours de présence du séjour du patient se situe dans la première période de la zone forfaitaire, la valorisation ou la facturation du séjour est fondée sur le tarif de la première période de la zone forfaitaire (TZF1) ;
- lorsque le nombre de jours de présence du séjour du patient se situe dans la deuxième période de la zone forfaitaire, la valorisation ou la facturation du séjour est fondée sur le tarif de la deuxième période de la zone forfaitaire (TZF2) ;
- lorsque le nombre de jours de présence du séjour du patient se situe dans la troisième période de la zone forfaitaire, la valorisation ou la facturation du séjour est fondée sur le tarif de la troisième période de la zone forfaitaire (TZF3).


3° Pour tous les autres cas tels que définis au II du présent article, lorsque le nombre de jours de présence au cours du séjour du patient se situe dans la zone forfaitaire, la valorisation ou facturation se fonde sur le tarif zone forfaitaire (TZF1) correspondant.
4° Pour les GMT tels que définis au II du présent article, lorsque le nombre de jours de présence au cours du séjour du patient se situe dans la zone basse et que le nombre de jours de présence est supérieur ou égale à 1 jour, la valorisation ou facturation se fonde sur le tarif zone basse (TZB) moins l'écart entre le début de la zone forfaitaire et le nombre de jours de présence, multiplié par le supplément zone basse (SZB).
4°bis Pour les GMT tels que définis au II du présent article, lorsque le nombre de jours de présence au cours du séjour du patient se situe dans la zone basse et que le nombre de jours de présence est égale à zéro journée, telle que décomptée à l'article 4 du présent arrêté, la valorisation ou facturation se fonde sur le tarif zone basse (TZB) moins, l'écart entre le début de la zone forfaitaire et un jour de présence, multiplié par le supplément zone basse (SZB).
5° Pour les GMT tels que définis au II du présent article, lorsque le nombre de jours de présence du séjour du patient se situe dans la zone haute, le supplément journalier zone haute (SZH) correspondant est valorisé ou facturée en sus du tarif de la dernière période de la zone forfaitaire mentionné aux 2° et 3° par jour de présence strictement au-delà de la fin de la zone forfaitaire.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 7 décembre 2023 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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