Arrêté du 4 décembre 2023 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-1 du même code - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06fbd731-c84b-4370-bf6f-56280003d5d6
- Début de validité
- 7 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048516269/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048516269/article-4/versions/06fbd731-c84b-4370-bf6f-56280003d5d6/
Sommaire du texte
Texte
Les modalités de calcul du nombre de jours de présence effective du patient dans une unité de soins médicaux et de réadaptation sont les suivantes :
1° En hospitalisation complète et en hospitalisation de nuit, un jour de présence est comptabilisé si le patient est présent à minuit dans une unité de soins médicaux et de réadaptation. Le jour de sortie du patient n'est pas considéré comme un jour de présence, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède ;
2° Pour la valorisation ou la facturation des GMT, le décompte des jours de présence s'effectue à chaque présence du patient à minuit dans l'unité de soins médicaux et de réadaptation, les jours de permission de sortie d'une durée inférieure à quarante-huit heures, ainsi que les transferts d'une durée strictement inférieure à deux jours dans un autre établissement n'interrompent pas le séjour. Lorsque le patient sort d'une unité de soins médicaux et de réadaptation et y est réadmis le même jour, le séjour n'est pas interrompu et donne lieu à la valorisation ou à la facturation d'un seul GMT. A titre exceptionnel, lorsque le patient revient pour la prise en charge d'une autre affection que l'affection initiale, l'établissement est autorisé, pour chacune de ces prises en charge, à valoriser ou à facturer un GMT supplémentaire uniquement en cas de réadmission justifiée par un événement indépendant du premier séjour.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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