Code du service national - Article R121-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d35f4ac-5e6c-44ab-a8af-2e2b221d13b7
- Début de validité
- 7 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048517528/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048517528/article-r121-30/versions/3d35f4ac-5e6c-44ab-a8af-2e2b221d13b7/
Sommaire du texte
Texte
Tout émetteur de titres-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1135 du 5 décembre 2023 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1