Code du service national - Article R121-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 36228e6b-29eb-432d-adc4-7f6476593d56
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036407935/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036407935/article-r121-23/versions/36228e6b-29eb-432d-adc4-7f6476593d56/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cadre de l'engagement de service civique, l'indemnité versée chaque mois pour le compte de l'Agence du service civique est égale à 36,11 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité. Les conditions de versement de cette indemnité pour des missions d'engagement de service civique effectuées à l'étranger sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative et du ministre chargé du budget.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1821 du 28 décembre 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 septembre 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 septembre 2011 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 février 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 février 2025 - art. 2 (V)
- CITATION Code du travail - art. R5131-24 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1