Code du travail - Article R6422-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad4f6095-2fd0-4f1c-914f-f7d546bd3589
- Début de validité
- 29 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048721671/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048721671/article-r6422-5/versions/ad4f6095-2fd0-4f1c-914f-f7d546bd3589/
Sommaire du texte
Texte
Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des acquis de l'expérience fournie par le ministère ou l'organisme certificateur et le cas échéant, par la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, chargée de son accompagnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R931-36 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. R6412-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R6412-2