Code du travail - Article R6422-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc7ffbe8-7c24-41f4-adc3-94766e4a3802
- Début de validité
- 29 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 avril 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 22h59 — 66da11fc-554f-4d07-8aac-2bd9c3d34fe5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048721677/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048721677/article-r6422-4/versions/fc7ffbe8-7c24-41f4-adc3-94766e4a3802/
Sommaire du texte
Texte
Dans les quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.
Ce report ne peut excéder un mois à compter de la demande.
L'absence de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence vaut accord.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R931-35 al 3 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2